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Impôts

La fiscalité sur la société civile 27-03-2008

A SOCIETE CIVILE EN TANT QU'INSTRUMENT DE GESTION

D'un point de vue fiscal, la société civile offre une souplesse de fonctionnement hors du commun :

En matière de droits d'enregistrement : En cas de transmission, les droits d'enregistrement sont de 4,80 % appliqués sur une valeur de droits sociaux qui tient compte du passif social de ladite société, à la différence de la transmission par une personne physique, dont les droits s'appliquent sur la totalité de la valeur de l'immeuble.

En matière d'impôts directs : La société civile est dite translucide, à savoir que le résultat déterminé à son niveau est imposé au nom de chaque associé au prorata de ses droits dans la société, sauf si la société civile souhaite opter pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, auquel cas, elle est dite opaque. Ainsi, il convient de distinguer la Société Civile relevant du régime des sociétés de personnes et la Société Civile relevant du régime des sociétés de capitaux (impôt sur les sociétés).

LA SOCIETE CIVILE RELEVANT DU REGIME DES SOCIETES DE PERSONNES.

Si les parts sont détenues par des personnes physiques.

Le régime fiscal dépend de la nature de l'activité :

- soit de la catégorie des revenus fonciers pour les revenus de location.

Dans cette catégorie, le revenu imposable est déterminé par différence entre les loyers perçus et : les charges d'entretien et de réparation (voir d'amélioration pour les immeubles à usage d'habitation), les intérêts d'emprunt, la taxe foncière sur les propriétés bâties, et la déduction forfaitaire de 14 % desdits loyers.

- soit de la catégorie des bénéfices agricoles pour les revenus résultant d'une activité agricole.

- soit de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les revenus relevant d'une activité non commerciale ou libérale si les parts sont détenues par des personnes morales

Le résultat est toujours déterminé globalement au niveau de la société translucide selon les règles propres à la catégorie des revenus dont relève l'activité de la société, comme il a été dit ci-dessus. Néanmoins, il est prévu trois exceptions à l'article 238 bis K du Code Général des Impôts :

1°/ lorsque l'associé de la société translucide est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la quote-part du bénéfice lui revenant est déterminée selon les règles applicables à l'impôt sur les sociétés, quelque soit l'activité de la société translucide (mais cette dernière n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés).

Société Anonyme
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99,99 %
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Société Civile Immobilière résultats revenant à la Société Anonyme déterminés selon les règles de l'impôt sur les sociétés

2°/ lorsque l'associé est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole relevant de l'impôt sur le revenu, et placée de plein droit sous un régime de bénéfice réel d'imposition, la quote-part de bénéfice lui revenant est déterminée d'après les règles qui lui sont propres (B.I.C. ou B.A.)

3°/ lorsque l'associé est lui-même une société translucide qui a par exemple pour activité la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier, la quote-part du résultat lui revenant est déterminée suivant les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés (à moins que le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans la société translucide est elle-même détenue directement ou indirectement par une personne physique, auquel cas, cette règle disparaît au profit du régime des parts détenues par des personnes physiques).

En cas de démembrement des parts sociales d'une société civile, la nouvelle rédaction de l'article 8 du Code Général des Impôts conduit à imposer l'usufruitier à raison des droits dans les bénéfices sociaux dont il est titulaire.

Dans une Instruction du 8 novembre 1999 (4 F-2-99), l'administration considère que l'usufruitier est imposable à hauteur du bénéfice courant de l'exercice et le nue-propriétaire à raison des résultats exceptionnels correspondant aux plus ou moins-values de cession d'éléments d'actifs immobilisés. En outre, en cas de résultat courant déficitaire, l'usufruitier se verrait refuser le droit d'imputer cette perte sur ses revenus, celle-ci devant être supportée d'après l'administration par le nue-propriétaire qui doit répondre des dettes sociales. Néanmoins, il convient de noter qu'il peut être dérogé aux règles visées par cette instruction en prévoyant soit dans les statuts, soit dans une convention extra statutaire, mais qui aurait dans ces conditions été conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice, une répartition du résultat fiscal différemment entre le nue-propriétaire et l'usufruitier et notamment en prévoyant par exemple l'affectation de la quote-part du résultat courant, qu'il soit positif ou négatif, au seul usufruitier.

LA SOCIETE CIVILE RELEVANT DU REGIME DES SOCIETES DE CAPITAUX (SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES SUR OPTION : ARTICLE 206-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

Régime de droit commun

Dans cette hypothèse, le résultat est déterminé suivant une comptabilité relevant des règles du Code de Commerce, c'est-à-dire en tenant compte des frais réels avec notamment la dotation au compte d'amortissements des biens loués . Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 33,33 %, mais l'article 7 de la Loi de Finances pour 2001 a réduit le taux de droit commun à 25 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts en 2002 , mais dans ce cas le capital de la société civile doit être intégralement libéré et détenu directement ou indirectement à concurrence de 75 % au moins par des personnes physiques.

Ce régime de droit commun peut être remplacé dans certaines situations par des régimes plus favorables, tels que :

- le régime des sociétés mère et filiale.

- ou encore le régime de l'intégration fiscale.

N.B. : au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, la détention de parts de sociétés civiles (immobilières ou de portefeuilles) est susceptible de bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels sous certaines conditions. Il convient de distinguer à cet égard :

Les sociétés holding dans lesquelles le dirigeant avec sa famille détient au moins 25 % du capital (ou à défaut la valeur des titres détenus excède 75 % du patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune), peuvent ouvrir droit au régime des biens professionnels (et donc prétendre à l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune), à condition que ces sociétés soient les animatrices effectives de leur groupe, qu'elles participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent le cas échéant à titre purement interne au groupe des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers, étant entendu que l'identité des dirigeants de la société mère ou de la filiale est impropre à elle seule à caractériser le rôle d'animation.

Comme autre condition d'exonération de la valeur de ses titres de l'impôt de solidarité sur la fortune, le dirigeant doit tirer à raison de sa fonction de direction, soit dans la société holding, soit dans la société d'exploitation, une rémunération qui représente plus de la moitié de ses revenus professionnels (article 885 O Bis du Code Général des Impôts).

Enfin, les titres de sociétés immobilières qui ont pour objet la location d'immeubles professionnels au profit d'une société d'exploitation dont les titres sont eux-mêmes des biens professionnels pour le redevable, sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune dans la limite du produit :

- de la participation du redevable dans la société d'exploitation (foyer fiscal inclus)
- par la valeur de l'ensemble des immeubles loués par cette SCI à la société d'exploitation.

Par exemple, si le dirigeant possède avec son foyer fiscal 100 % du capital de la SCI et 80 % de la société d'exploitation, il sera exonéré à hauteur de 80 % de la valeur des parts de la SCI et par voie de conséquence, sera taxé à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de 20 % de cette valeur.

De par sa personnalité morale, la société civile permet de constituer un écran entre le patrimoine qu'elle gère et celui de ses associés : cet état de droit n'est pas sans conséquence au niveau de l'identification des éléments composant son patrimoine, de leur évolution et de leur appréciation au regard de leur mutation future ; c'est en ce sens que la société civile est un formidable instrument de transmission.




 

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