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Un notaire doit vérifier la signature figurant sur les ordres de virement qu’il reçoit

31-07-2013

Après s’être fait consentir par acte authentique un prêt garanti par une hypothèque, la société A remet au notaire un chèque à valoir sur les frais d’hypothèque. Après règlement, le notaire verse le solde du prêt à une société B en exécution d’ordres de virement émanant, en apparence, du gérant de la société A. Or, cette dernière conteste la signature de ces ordres et engage la responsabilité du notaire. La cour d’appel la déboute au motif qu’aucune faute ne peut être opposée au notaire qui a agi sur la foi d’instructions que lui avait, en apparence, données le gérant pour le remboursement d’une dette contractée auprès de la société B et dont il n’avait aucune raison de douter. De plus, la cour relève que la preuve des faux allégués n’est pas rapportée.

La Cour de cassation casse l’arrêt et reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si, au vu des signatures figurant sur les ordres de virements rapprochées de celle apposée par le gérant de la société A sur l’acte authentique, le notaire ne disposait pas d’élément de nature à soupçonner l’existence de faux.

La Cour de cassation s’était déjà prononcée sur l’obligation pour le notaire, rédacteur d’un acte, de vérifier préalablement la sincérité d’une signature figurant sur une procuration sous seing privé (Cour de cassation, 1 re ch. civ., 6 janvier 1994, n° 91-22359 et 20 janvier 1998 n° 96-12431 ). En l’espèce, la responsabilité du notaire n’est pas recherchée en cette qualité. Néanmoins, c’est parce que la signature du gérant figurait sur l’acte reçu en son étude que le notaire pouvait être débiteur d’une obligation de vérification de celles figurant sur les ordres de virement. Le notaire doit donc procéder en toutes circonstances à la vérification de signatures lorsqu’il dispose d’éléments de comparaison.

« En statuant ainsi, sans rechercher […] si au vu des signatures figurant sur les ordres de virement litigieux rapprochées de celle apposée par le gérant de la société sur l’acte dressé en son étude, l’officier public ne disposait pas d’un élément de nature à faire soupçonner l’existence des faux, la cour d’appel […] a privé sa décision de base légale. »

Source:
Cour de cassation, 1 re ch. civ., 29 mai 2013,  n° 12-21781

 




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