26-12-2013
L’objectif de la période d’essai est de permettre d’évaluer les compétences du salarié nouvellement recruté, de connaître ses aptitudes à occuper cet emploi.
L’employeur peut en principe rompre la période d'essai sans avoir à donner de motifs. Il ne doit cependant commettre aucun abus dans l’exercice de cette liberté. Ainsi, la période d'essai étant destinée à lui permettre d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, sa rupture pour un motif non inhérent à la personne de l'intéressé (motif économique par exemple) est abusive ( Cassation sociale 20 novembre 2007 n° 06-41212 ) .
Les parties sont libres de rompre le contrat de travail durant la période d'essai. Sachez cependant que la décision ne sera pas effective du jour au lendemain.
En effet, si est envisagé une rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, il faudra respecter un délai de prévenance :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
- 2 semaines après un mois de présence ;
L'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en raison d'appréciation des compétences. Si l'employeur met fin à la période d'essai de l'employé à son retour d'arrêt de maladie le salarié peut mettre en avant une discrimination liée à l'état de santé pour en demander la nullité qu'il aura de bonnes chances d'obtenir.
Pour l'employeur il est donc préférable de faire travailler le salarié au moins quelques jours après l'arrêt avant de rompre la période d'essai pour éviter tout litige.
En cas d’arrêt maladie, la période d’essai est prolongée afin que de pouvoir évaluer le salarié pendant la durée prévue. C’est-à-dire que son terme initial est reporté pour une durée égale à la suspension du contrat de travail.
L'employeur peut légalemernt rompre la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie. La rupture de la période d'essai dès le retour d'un long arrêt maladie n'est pas forcément abusive. Mais attention, cette rupture ne doit pas être liée à l’état de santé du salarié. Si tel est le cas, il s’agira d’une mesure discriminatoire qui est sanctionnable.La rupture en raison des récents problèmes de santé du salarié est nulle (Cassation sociale 16 février 2005 n° 02-43402 ).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2013 ( Cassation Sociale 9 octobre 2013 n°12-18570 ) , le salarié avait été victime d’un accident au cours de sa période d’essai et avait été en arrêt de travail pendant plus de 7 mois. L’employeur lui avait annoncé la fin des relations contractuelles le jour même de la visite de reprise, au cours de laquelle il avait été déclaré apte sans réserve.
Il s’agissait bien d’une rupture de la période d’essai, celle-ci ayant été prolongée de la durée de l’absence du salarié conformément à la jurisprudence ( Cassation sociale 12 janvier 1993 n° 88-44.572 ). Mais le salarié s’estimait victime de discrimination, la rupture étant à ses yeux motivée par son état de santé. La Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause, les juges du fond ayant souverainement estimé que la rupture de la période d’essai était bien fondée sur l’insuffisance de ses capacités professionnelles. Dans la même veine, il a déjà été jugé que n’est pas abusive la rupture du contrat intervenue au cours d’un arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet, dès lors que l’employeur a informé le salarié de sa décision de rompre avant ledit arrêt ( Cass. soc. 4 avril 2012 n° 10-23.876 ).
.
Plus d'infos:
|
Soyez le premier à commenter cet article