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Imposition des revenus 2014: modifications et arrangements principaux ( Source DGFIP )

08-05-2015
La première tranche d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’appliquait à la fraction de revenus supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € par part de quotient familial, est supprimée.
 
Corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche d’imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d’imposition, est fixé à 9 690 €.
 
Aménagement du barême de l’impôt sur le revenu et mesures d’accompagnement (Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art.2 ; CGI, art.197-I, art.151-O, art.196 B, art.1740 B)
 
Pour l’imposition des revenus de 2014, le barème est donc le suivant :
 
Pour la fraction qui n’excède pas 9 690 € 0 %
Pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € 14 %
Pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € 30 %
Pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € 41 %
Pour la fraction supérieure à 151 956 € 45 %
 
Renforcement du mécanisme de la décote
 
Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, est aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Sa limite d’application est portée de 1 016 € à 1 135 € (soit une revalorisation de près de 12 %) pour les célibataires et à 1 870 € pour les couples.
 
Revalorisation des tranches du barème de l’IR et des seuils et limites associés
 
Les limites des tranches du barème de l’IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés conformément à l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013,soit 0,5 %.
 
Mesures de réductions des niches fiscales
 
Suppression de divers avantages fiscaux (Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art.26 ; loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art.32 ; CGI, art.81,3°, art.81,9° septies, art.83 2° quater, art.83 2° quinquies, art.157, 9° quinquies, art.157-23°)
 
Plusieurs dispositifs fiscaux jugés inefficaces ou tombés en désuétude sont abrogés concernant :
 
- l’exonération à l’impôt sur le revenu du salaire différé de l’héritier ou du conjoint de l’héritier de l’exploitant agricole pour les sommes attribuées à l’héritier ou au conjoint de l’héritier de l’exploitant agricole qui participe directement et gratuitement à l’exploitation après le 30 juin 2014 ;
- l’exonération à l’impôt sur le revenu de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine pour les aides versées à compter du 1er janvier 2014.
- l’exonération à l’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un livret d’épargne entreprises pour les livrets d’épargne ouverts à compter du 1er janvier 2014.
- l’exonération partielle à l’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur les comptes épargne d’assurance pour la forêt (CEAF). En effet, cette exonération ne s’applique que pour les contrats ouverts jusqu’au 31 décembre 2013.
 
À compter du 1er janvier 2014, il n’est plus possible d’ouvrir de CEAF, ce compte étant remplacé par le compte d’investissement forestier et d’assurance dont les produits sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (LFR 2013, art.32).
 
Application du plafonnement des effets du quotient familial aux contribuables non-residents (Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (2), art.30 ; CGI, art.197 A) L’article 30 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 étend le plafonnement des effets
du quotient familial aux contribuables fiscalement domiciliés hors de France, soumis à l’impôt sur le revenu à raison de leurs revenus de source française ou de la disposition d’une habitation en France.
 
Cette mesure permet de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu des non-résidents et d’effacer la différence de traitement qui existe entre les résidents et les non-résidents ayant la même situation familiale et les mêmes revenus.
Cette mesure entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2014.
 
Réductions d’impôt
 
Prorogation de la réduction d’impôt pour l’acquisition de terrains forestiers et les cotisations versées pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant le risque tempete (Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art.32, II-C ; CGI, art.199 decies H)
 
La loi de finances rectificative pour 2013 rénove le dispositif de la réduction d’impôt pour investissements forestiers afin de renforcer la lutte contre le morcellement des parcelles et favoriser la gestion active des zones forestières.
 
D’une part, la réduction d’impôt pour les dépenses d’acquisition de bois et forêts contribuant à l’agrandissement des parcelles et pour les cotisations versées au titre d’un contrat d’assurance couvrant le risque tempête est prorogée pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 pour les contribuables domiciliés en France. D’autre part, la réduction d’impôt pour la réalisation de dépenses de travaux forestiers et le versement de rémunérations au titre de contrats de gestion pour les bois et forêts est transformée en crédit d’impôt pour les dépenses réalisées et les rémunérations versées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
 
Aménagement de la reduction d’impôt pour souscription au capital des PME "avantage Madelin "(Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art.18 ; CGI,art.199 terdecies-0 A ; code monétaire et financier, art.L.214-30 VII, art.L.214-31 VIII)
 
La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit le relèvement du quota d’investissement et l’allongement des délais de souscription et d’investissement concernant aussi bien les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) que les fonds d’investissement de proximité (FIP,
FIP Corse, FIP outre-mer).
 
Ces dispositions s’appliquent aux souscriptions effectuées dans les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
 
Quotas et délais de souscription et d’investissement
 
Le quota d’investissement dans les fonds considérés est porté de 60 % à 70 %, et le délai maximal au terme duquel le quota de 100 % doit être atteint est allongé (quarante quatre mois).
Les fonds qui n’ont pas pour objet d’investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes, disposent désormais de quinze mois à compter de la clôture de la période de souscription (laquelle ne peut excéder 14 mois, à compter de la date de constitution du fonds) pour atteindre la moitié du quota d’investissement de 70 %, puis de quinze mois supplémentaires pour atteindre la totalité du quota d’investissement.
 
Le quota d’investissement de 70 % doit être atteint au plus tard quarante quatre mois après la datede constitution du fonds.
 
Nouvelle condition d’agrément
 
Désormais, l’Autorité des marchés financiers (AMF) doit refuser son agrément à un projet de constitution d’un FCPI ou d’un FIP présenté par des sociétés de gestion dans les cas suivants :
 
- chacun des fonds du même type constitué par cette société de gestion présente un montant inférieur à un montant fixé par décret ;
- et lorsque l’ensemble des fonds de capital investissement et des fonds professionnels de capital investissement gérés par cette société représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret.
 
Ces dispositions s’appliqueront aux demandes d’agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
 
Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermediaire : " dispositif Pinel " (Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,art.5, art.6 et art 82 ; CGI, art.199 novovicies, art.199 undecies F, art.200-0 A)
 
Le dispositif de réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Duflot » est modulé et assoupli et renommé «dispositif Pinel ».Les aménagements s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
 
Modulation de l’avantage fiscal
 
Les contribuables peuvent opter pour un engagement de location minimale de six ans ou de neuf ans. De plus, à l’issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, ils peuvent proroger cet engagement pour, respectivement, une ou deux périodes triennales, portant ainsi au maximum à douze ans la durée de leur engagement de location et, partant, le bénéfice de l’avantage fiscal.
 
Corrélativement, ces nouveaux investisseurs peuvent bénéficier de taux de réduction d’impôt variant en fonction de la durée de l’investissement : 12 % pour un engagement de six ans, 18 % pour un engagement de neuf ans et 21 % pour un engagement de douze ans.
 
Assouplissement des conditions d’application
 
Les nouveaux investisseurs ont désormais la possibilité de louer leurs logements à leurs ascendants ou à leurs descendants, tout en conservant le bénéfice de l’avantage fiscal, dès lors que les conditions d’application du dispositif sont remplies et, notamment, dès lors que les plafonds de loyer
et ceux de ressources des ascendants ou descendants sont respectés.
 
Les aménagements relatifs à la durée de l’engagement de location s’appliquent également aux investissements réalisés par des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). De plus, la base de la réduction d’impôt pour les investisseurs est portée de 95 % à 100 % du montant de la souscription réalisée.
 
Plafonnement global des avantages fiscaux
 
Dans le cadre du nouveau « dispositif Pinel », l’avantage procuré par la réduction d’impôt en cas d’investissement outre-mer peut, dans certains cas, excéder 10 000 €.
 
Ainsi, pour éviter toute difficulté d’articulation entre le montant de l’avantage procuré par la réduction d’impôt et le plafonnement global des avantages fiscaux, le plafond spécifique de 18 000 € s’applique à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (« dispositif Pinel ») réalisé
outre-mer. 
 
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.
 
Crédits d’impôt : Simplification du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique
 
(Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art.3 ; CGI, art.23, art.200 quater)
Le crédit d’impôt développement durable est renforcé et renommé crédit d’impôt pour la transition énergétique.
Le taux du crédit d’impôt à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée.
La condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficier du crédit d’impôt est supprimée.
Une mesure transitoire accompagne cette réforme pour les contribuables ayant réalisé des dépenses du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », afin de maintenir pour ces mêmes dépenses le bénéfice du crédit d’impôt dans ses conditions d’application antérieures à
la présente réforme.
 
Enfin, le crédit d’impôt est également renforcé par l’ajout de nouvelles dépenses prises en compte :
 
- appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur. En pratique, les équipements visés sont les compteurs individuels d’énergie thermique installés, dans les copropriétés, au niveau de chaque logement ainsi que les répartiteurs posés sur chaque émetteur et qui permettent de déduire la consommation d’énergie pour le chauffage grâce à la mesure du différentiel de température entre l’ambiance et la surface de l’émetteur ;
- système de charge pour véhicule électrique ;
- équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires pour un logement situé dans un département d’outre-mer ;
- équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération pour un logement également situé dans un département d’outremer;
- équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air, là encore pour un logement situé dans un département d’outre-mer.
 
Les aménagements sont applicables rétroactivement aux dépenses payées depuis le 1er septembre 2014.
 
Revenus catégoriels
 
Revenus de capitaux mobiliers : Aménagement du régime d’imposition des profits sur instruments financiers à terme (Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art.43 ;CGI, art.35-I-8°, art.92-2 5°, art.150 ter, art.150 quater à 150 undecies, art.155, art.156, art.158-6 bis,
art.242 ter E, art.1649 bis C, art.1736 IX. LPF, art.L.96 CA)
 
La loi aménage à compter du 1er janvier 2014 sauf exception, le régime d’imposition des profits ou pertes réalisés par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme.
À cet effet, son champ d’application est redéfini et vise désormais l’ensemble des instruments financiers à terme. Dorénavant, les opérations réalisées en France et à l’étranger sont traitées fiscalement de la même manière.
Sont visées les opérations réalisées sur des contrats financiers mentionnés à l’article L.211-1,III du code monétaire et financier dont la liste est donnée à l’article D.211-1 A du même code.
 
Opérations concernées
 
Sont concernées les opérations réalisées sur des contrats financiers mentionnés au III de l’article L.211-1 du code monétaire et financier dont la liste est donnée à l’article D.211-A du même code.
 
Sont également concernés les profits réalisés par l’intermédiaire d’une fiducie.
 
Modalités d’imposition
 
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui effectuent des opérations sur les instruments financiers à terme, relèvent de régimes d’imposition différents, selon que ces opérations sont effectuées à titre occasionnel ou à titre habituel ou professionnel.
 
Opérateurs occasionnels
 
Quel que soit le lieu de l’opération, les profits nets réalisés lors du dénouement ou de la cession des instruments financiers à terme sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
 
Ces profits ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention.
Le profit ou la perte est égal, pour chaque contrat, à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées. Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, le profit est majoré ou minoré de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet
instrument financier ou de cette marchandise et sa valeur au jour de la livraison.
 
Le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré lorsque les contrats présentent les mêmes caractéristiques et ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents.Les pertes subies sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours
de l’année de réalisation de l’opération et des dix années suivantes le cas échéant.
 
Les obligations déclaratives des contribuables sont fixées par décret.
 
Opérateurs habituels et professionnels
 
Quel que soit le lieu de l’opération, les profits réalisés sur les instruments financiers à terme sont, lorsqu’ils sont réalisés à titre habituel, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée. Toutefois,
l’option pour l’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux reste possible pour les opérateurs professionnels.
Par ailleurs, les pertes subies dans le cadre de ces opérations sont imputables dans les conditions  applicables aux bénéfices non commerciaux ou aux bénéfices industriels et commerciaux.
 
Obligations déclaratives des opérateurs
 
Les teneurs de compte ou à défaut les personnes cocontractantes doivent mentionner sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du CGI, qu’ils doivent souscrire chaque année avant le 15 février, les coordonnées de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des
profits et pertes réalisés.
 
Le défaut de déclaration des opérations est sanctionné par une amende égale à 100 € par profit ou perte non déclaré dans la limite de 50 000 € par déclaration.
 
Les teneurs de compte ou à défaut les personnes cocontractantes doivent tenir à la disposition del’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants.
 
Entrée en vigueur
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux profits réalisés et aux pertes constatées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les pertes sur les opérations réalisées à l’étranger avant le 1er janvier 2014 et non imputées sur les profits de même nature en 2013, sont imputables pendant dix ans sur les gains réalisés en France ou à l’étranger sur les instruments financiers à terme.
 
Revenus fonciers :
 
exclusion du régime fiscal des monuments historiques des immeubles qui relèvent du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et ayant fait l’objet d’un agrément ministériel (Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art.26 ; CGI, art.31, art.156, art.156 bis, art.199 septvicies, art.199 novovicies, art.239 nonies)
 
Les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.
L’article 26 de la loi de finances pour 2014 exclut du régime des monuments historiques, les immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, qui devaient être préalablement agréés par le ministère chargé du budget.
Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014, le bénéfice du régime dérogatoire des monuments historiques est réservé aux immeubles classés, inscrits ou labellisés.
 
Toutefois, les immeubles agréés avant le 1er janvier 2014 continuent de bénéficier des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières, jusqu’au terme de chaque agrément.
 
Plus-values sur valeurs mobilières
 
a) Réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières (Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art.17 ; CGI, art.124 C, art.137 bis, art.150 undecies, art.150-0 A, art.150-0 B ter, art.150-0 D, art.150-D bis, art.150-0 D ter, art.150-0 E, art.154 quinquies,art.163 quinquies C, art.164 B, art.167 bis, art.170, art.187, art.199 ter, art.199 ter A, art.199 terdecies-0 A, art.200 A, art.244 bis B, art.1417)
 
Les régimes applicables aux cessions intrafamiliales (exonération), aux cessions de jeunes entreprises innovantes (exonération) et aux cessions par les dirigeants de PME faisant valoir leurs droits à la retraite (abattement d’un tiers par année entière de détention au-delà de la 5ème) ainsi que le
dispositif du report d’imposition précité sont supprimés au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014.
 
b) Réforme du régime d’imposition des plus-values sur cessions de biens meubles :
 
abaissement du taux de l’abattement pour durée de détention (Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art.18 ; CGI, art.150 VC)
Le taux de l’abattement pour durée de détention applicable pour la détermination des plus-values imposables sur cessions de biens meubles a été ramené de 10 % à 5 % par année de détention du bien cédé au-delà de la deuxième.
Désormais, la plus-value est totalement exonérée si le bien cédé a été détenu depuis plus de vingt-deux ans (au lieu de douze ans).
Ainsi, la plus-value de cession d’un bien cédé le 1er février 2014 ne sera totalement exonérée que si le cédant avait acquis ce bien avant le 1er février 1992.
 
Ces nouvelles modalités de décompte de l’abattement pour durée de détention s’appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014.
 
c) Elargissement du champ d’application des abattements pour durée de détention en matière de plus-values mobilières (Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (2), art.88 ; CGI, art.150-0 D)
 
L’article 88 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 aménage le champ de l’abattement pour durée de détention. Il s’agit notamment de réintégrer dans le champ de l’abattement tous les gains de rachats imposés selon le régime des plus-values de gains de cession de valeurs mobilières.
Il s’agit des gains retirés :
 
- des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (Sicomi) non cotées (CGI art. 150-0 A, II-3) ; 
- des rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) mentionnées à l’article 208, 3° nonies du CGI (CGI art. 150-0 A, II-4 bis) ;
- des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier (FPI) régis par les articles L.214-33 et suivants du Code monétaire et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI art. 150-0 A, II-4 ter) ;
- des cessions de parts de fonds communs de créances (et parts de fonds communs de titrisation) dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans (CGI art. 150-0 A, II-5) ;
- des cessions dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI art. 150-0 A, III-2).
 
Ces gains demeurent exclus du champ de l’abattement renforcé comme cela était déjà le cas pour la détention via des organismes de placement collectif. En revanche, les gains réalisés à l’ouverture d’un PEA ou d’un PEA-PME de moins de cinq ans mentionnés aux 2 et 2 bis du II de l’article 150_0 A précité du CGI demeurent exclus du champ des abattements de droit commun et renforcés.
Par ailleurs, l’article 88 précise que les droits dont la cession ou le rachat entre dans le champ d’application des abattements sont les droits démembrés portant sur les actions ou parts.
 
Ces aménagements s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.
 
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